France et Indo-Chine.
Reports - Report of the International Opium Commission |
Drug Abuse
LA QUESTION DE L'OPIUM ET DE LA MORPHINE EN FRANCE
1. CULTURE ET COMMERCE DE L'OPIUM.
( Opium brut et Chandoo)
L'opium n'est importé en France que sous la forme d'opium brut destiné aux usages pharmaceutiques.
La culture du pavot n'a lieu en France que pour extraire l'huile (huile d'oeillette). Les essais entrepris pour en tirer l'opium n'ont jatnais réussi, le prix de revient étant trop élevé. Le dernier essai remonte 1862 et avait étt4 négatif comme les précédents.
Il entrait (car une législation técente dont il va être question plus loin, va rendre cette importation extrêmement difficile en en faisant un délit sévèrement puni), it entrait donc en quantité incontrôlable, mais certainement très peu importante, un peu d'opium préparé (chandoo) provenant surtout d'Indo-Chine et destiné aux quelques fumeries secrètes de Paris et de quelques grands ports ou l'usage de quelques très rares fumeurs.
Les statistique officielles des Douanes Françaises fournissent les chiffres suivantg l'importation, pour les quatre dernières années dont nous avons le relevé:
1904 137,232 Kilogs d'opium brut.
1905 I 59,480 do
1906 269,07 do.
1907 114,1o1 do.
On remarquera la diminution en i9o7, avant même les mesures restlictives dont il va être rendu compte.
Mais sur ces quantités il a été ré-éxporté.
1904 128,21i Kilogs d'opium brut.
1905 iso,4o8 do.
1906 254,415 do.
1907 ro8,8o3 do.
Les quantités réellement mises en consommation en France n'ont donc et( que de :
1904 9,o2i Kilogs d'opium brut.
1905, 9,o72 do.
1906 14,654 do.
19o7 5,298 do.
soit en moyenne 9,roo Kilogs par an.
Les 9 ro de l'opium brut importé proviennent de la l'utquie qui ne livre, on peut le dire, que de l'opium médical.
La population de la France étant de 39 millions d'habitants, le chiffre moyen ci-dessus mettrait a la disposition de chaque habitant, par an, environ ogr, 23 d'opium brut, téduits, en 19°7 it. ogr, 136.
IMPORTATION ET COMMERCE DE LA MORPHINE ET DES AUTRES DERIVÉS DE L'OPIUM
Ces produits ne sont pas relevés spécialement dans nos statistiques, ce qui prouve que leur itnportation officielle est très peu considérable, il n'en est meme pas exporté ni ré-exporté non plus en quantités appréciables.
Quant la fabrication intérieuie de la morphine et des autres alcaloïdes extraits de l'opium—en prenant le chifire moyen ci-dessus de 9,roo kilogs d'opium brut restant h la disposition de la consomma-tion intérieure française, et en tenant compte que l'opium de Syrie (principale provenance) contient en moyenne r2% de morphine, la quantité de cet alcaloïde mise actuellement h la disposition de 39 millions d'habitants serait de 1,o8r Kilogrammes—soit ogr, o27 par tête. On peut donc dire que sauf de tiès rares exceptions sur lei.quelles notre tendance nationale h la fanfaronade même dans le vice, exagérée encore par les journaux, insiste bien h tort, la morphinomanie est un mal en somme très peu répandu en France.
REGLEMENTATION DU COMMERCE DE L'OPIUM ET DE LA MORPHINE.
Les annexes No. 17 et 18 donnent les textes relatifs au commerce de la morphine et de l'opium, soit en France, soit en Indo-Chine. Il suffit de s'y reporter.
En ce qui concerne la morphine et tous les alcaloides extraits de l'opium, ils sont assimilés aux substances vénéneuses et réglementés par la loi du 19 juillet 1845, l'ordonnance du 29 octobre 1846 et le Décret du 8 juillet 185°.
En ce qui concerne l'opium, le décret tout récent du r octobre 19°8 (reproduit in-extenso) entoure l'importation et la vente de l'opium, en France de formalités si minutieuses, permettant d'en suivre et d'en surveiller l'emploi, que tout danger de le voir servir h d'autres usages qu'à des usages médicaux parait écarté:
"La cession d'autres qu'A. des fabricants en gros ou h des pharmaciens, est interdite. La pénalité prévue pour toute infraction, quelle qu'elle soit, au nouveau reglement est très sévhe : amende lao 3,000 francs et emprisonnement de six jours à. deux mois."
Indo-Chine.
L'ordre suivi dans l'exposé ci-dessous est celui du prozramme des délibérations de la conférence, tel qu'il a été établi dans une note remise, le 15 juillet 19°8, à M. le Ministre des Affaires Etrangères par l'Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique Paris.
Il a été ajouté un dernier paragraphe rendant compte des mesures prises, depuis l'année dernière, pour la suppression progiessive de l'usage de l'opium en Indo-Chine, et de leur effet.
IMPORTATION DE L'OPIUM A L'ETAT CRU, DE SES DERIVES ET DU CHANDOO.
L'opium ne peut être importé dans l'Indo-Chine française que par l'Administration des Douanes et Régies qui ne l'achète qu'A. l'état cru. Le tableau A. ci-ioint (pièce annexe No. r) donne le détail de ces achats depuis r903 par catégoiies (Bénarès et Yunnan, les deux seules sortes achetées). Il en résulte que ces achats ont passé de 25177 kilogs. (4,168 piculs)(2) en 1903 à. 137,929 kilogs (2,283 piculs) en 19o7, soit uue baisse de 113,742 kilogs. (1,883 piculs), ou 45%.
Si, pour les dix premiers mois de 19°8, les achats ont un peu augmenté (166,957 kilogs.) 2,764 piculs, cela tient à ce que l'Administration a dû constituer des approvisionnements un peu plus forts en vue des difficultés de ravitaillement qui vont se présenter, pour l'opium du Yunnan, surtout à. partir de r9o9.
Il faut tenir compte en outre d'une contrebande impossible réprimer avec notre énorme frontière commune avec la Chine, pays producteur d'opium, impossible également h estimer exactement, mais qui ne dépasse probablement pas de zo 25,000k (331 414 piculs) au Tonkin, le pays le plus exposé, et qui doit y avoir diminué depuis r9o7, pour des raisons qui seront exposées plus loin.
CONSOMMATION INTERIEURE DE L'OPIUM CRU.
Il résulte du Tableau B, ci-annexé (pièce annexe No. 2), et des divers Tableaux Cl, C2, C3, etc. (pièces annexes Nos 3, 4, 5, 6, & 7), que la vente intérieure de l'opium brut (ou cru) a passé de 6,3o5k (environ roo piculs) en 19°3 3,316k (environ so piculs) en r9o7, soit une baisse d'environ 5o%. Pour les 9 premiers mois de r9o8, les ventes n'ont pas dépassé r,5ook (environ 25 piculs). Ces ventes n'ont lieu qu'au Tonkin et sont destinées aux régions frontières où les populations montagnardes, décimées par les fièvres dans les bas fonds, absorbent quelquefois l'opium sous forme de pilules.
(1) pieul=6a kgs• 453,
FABRICATION ET USAGE DU CHANDOO.
Le chandoo fait l'objet, en Indo-Chine, d'un mon opole exclusif de fabrication par l'Administration des Douanes et Régies dans sa bouillerie de Saïgon (voir plus loin VI°). Il est inutile de s'étendre stir le mode de fabrication employé, les manipulations étant bien connues. Celles qui sont suivies à la bouillerie de Saigon donnent un produit d'excellente qualité, qui est très appiécié des fumeurs, tout en étant entoulé des meilleures garanties. Un pharmaeien-chimiste est attaché à la Manufacture.
La teneur en morphine de l'opium varie de 6 à 7, 5o% pour le Bénarès et de 7, 6o 9% pour le Yunnan.
Nous croyons devoir attirer ici l'attention sur la sévérité du régime concernant le dross, ce résidu si muisible la santé des fumeurs pauvres. L'arrêté du ro Décembre 1903 (articles 4, 5 & 6) interdit sa circulation (dès qu'elle dépasse 20 grammes*) sa vente ou sa cession, à moins d'autorisation spéciale qui, en fait, n'est jamais accordée. Des peines sévères sont prévues pour toute i»fraction à ees prescriptions.
Les ventes officielles d'opium préparé (chancloo) ont passé de /22,9ek (2,035 piculs) en 1903 à gr,768k (1,519 pieuls) en 1907, soit une baisse d'environ 25%. Pour les 9 premiers mois de 1908, les ventes n'ont pas dépassé 65,048k (1,o77 piculs), ce qui en supposant que la même moyenne mensuelle se continuât jusqu'à la fin de décembre, ne donnerait que 86,724k (1,436 pieuls) pour l'ensemble de l'année en cours.(1)
La Cochinchine consomme à elle seule 55% environ du chandoo vendu en Indo-Cliine, grâce ur tout, nous le verrons, a sa clientèle chinoise.
IV° FABRICATION DE LA MORPHINE ET AUTRES DÉRIVÉS.
Il n'est pas fabriqué de morphine ni d'autres dérivés de l'opium en Indo-Chine.
V° EXTENSION ET POSSIBILITE DE LA CULTURE DU PAVOT 21 OPIUM.
La culture du pavot à opium est pratiquée sur des surfaces absolument insignifiantes dans l'Indo-Chine française. Sur le plateau du Tran-Ninh et sur quelques autres.points du Haut Laos, et sur le plateau de Dong-Van dans le Haut Tonkin.
Sur le plateau du Tran-Ninh, l'Administration locale estime que la production ne dépasse pas de 4 600 kilogs (ro piculs, maximum). En doublant ce chiffre pour tout l'ensemble de cette légion, (est certainement un grand maximum (2o _picu/s). L'article 87 de l'arrêté du 7 février 1899 (dont il sera question plus loin) prévoit que les populations montagnardes (Yaos et Méos.) qui se livrent à cette culture, ‘doivent faire une déclaration au Commissaiie du teiritoile et pc,rter le surplus de leur consommation personnelle au bureau de la Régie de Luang-Prabang. Tout eolportage aune est considéré comme contrebande.
Au Dong-Van, aucun recensement n'a été fait. Mais on peut juger que la production n'y est guère plus importante par ce fait que l'Administration des Douanes et Régies n'y a acheté que 2,o62k (33 pieuls environ) en 19o7 et 3,088k (5o piculs environ) en r9o8.
La disposition topographique'cles lieux et leur nature (montagnes aux flanes souvent abrupts, ou calcaires stériles,) l'absence de population, le voisinage de deux pays, le Tonkin et le Yunnan, où des mesures sévères sont prises contre l'opium, autant de raisons pour que cette culture s'étende peu dans ces régions.
De plus les articles 3 et 88 de l'arrêté du 7 février 1899 (dont il va être question au paragraphe suivant) ont prévu que la culture du pavot ne pouvait avoir lieu qu'en vertu de l'autorisation piéalable de l'Administration des Douanes et Régies. Cette autorisation a été accordée à deux ou trois Européens qui ont tenté sur deux ou trois points du Tran-Ninh et du Haut Tonkin des essais de culture qui n'ont jamais réussi,
VI ACTES ADMINISTRATIFS RELATIFS A I2USAGE DE L'OPIUM ET DE SES DERIVES.
L'acte administratif fondamental sur le régime de l'opium dans l'Indo-Chine française est l'arrêté du Gouverneur Généial du 7 février 1899, approuvé par décret du 3o ;lotit de la même année.
Le texte complet en figure aux annexes (pièce No. 8).
Il constitue sur des bases définitives le montode de l'achat, de la fabrication et de la vente de l'opium, monopole dont l'exploitation est confiée à l'Administration des Douanes et Régies de I.a. culture, comme nous venons de le voir, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation de cette administration. Des mesures spéciales sont prises pour assurer le contrôle des navires apportant de l'opium, même quand ils ne font que toueher dans un port indo-chinois, ou quand le navire est
.1 de taels environ.
(1) La baisse des ventes a continué en octobre 19°8 en Cochinchine at au Cambodge par rapport au méme mois de 1907. Lè One Trimestre: 23,8o2k—nialzgo8: 88,85ok-1,417.1
naufragé ou en avarie (articles 6, et 19 à. 23 inclus). Le transit est réglementé (articles 16 à. 18 inclus); la vente de l'opium, brut ou en extrait et des préparations pharmaceutiques à. base d'opium également (articles 7 à. 15). Les pharmaciens a.0 titre européen sont seuls autorisés en recevoir et à en vencire, en se conformant à toute une série de prescriptions, et en se soumettant à la surveillance et des vérifications de l'Administration des Douanes et Régies.
La vente de l'opium exclusivement fabriqué par l'Administration peut être confiée à des entreposeurs, des débitants généraux ou des détaillants choisis par l'Administration qui fixe les prix et conditions de vente (articles 26 à 49). Les fumeries ne pouvaient être établies qu'après une déclaration l'Administration (article 5o).(1) L'entrée des fumeries est interdite L toute personne portant des armes apparentes ou cachées, aux femmes de tout Lige, aux enfants au dessous de vingt ans et aux Européens (article 5).
Le. titre II (articles 59 à. 86) prévoit des peines généralement très sévères contre les infractions aux prescriptions de l'arrêté.
VII DES 'MESURES PRISES DEPUIS 1907 EN INDO-CHINE POUR DIMINUER LA CONSOMMATION DE L'OPIUM ET DE LEUR EFFET PRATIQUE.
Dès le mois de juin 1907 le Gouvernement Général de l'Indo-Chine donna des preuves tangibles de son désir de coopérer dans toute la mesure du possible la suppression progressive de la consommation de l'opium sur le territoire de la Colonie.
Un arrêté du 19 juin (pièce annexe No. 9) interdisait l'ouverture de. fumeries d'opium sur tout le territoire de l'Annam et du Tonkin où elles n'ont d'ailleurs jamais existé, et décidait qu'aucune installation de nouvelles fumeries ne serait autorisée en Cochinchine ni au Cambodge.(2)
Un autre arrêté de la même date élevait compter du rer juillet les prix officiels de vente en Indo-Chine des opiums de luxe, de Bénarès ordinaire, et du Yunnan, par rapport aux prix précédemment fixés par l'arrêté du ro décembre 1903, dans des proportions variables suivant les sortes et les localités, mais qui atteignait $5 environ par kilo pour le "Yunnan" en Cochinchine et au Cambodge par exemple (pièces annexes Nos. ro et ri).
Un arrêté du 23 février 1908 a encore augmenté ces prix (pièce annexe No. r2). Le kilo d'opium du Yunnan était porté, en Cochinchine et au Cambodge (vente par les débitants aux particuliers) de $77 84 $7o; et le kilo de Bénarès de 88 96 $80. Dans le Delta du Tonkin,
le prix du Bénarès (kilo) passait aussi de $88 à 96 $8o et celui du Yunnan de 63 $8o L $18.
Une commission officielle était chargée, par arrêté du 22 août 1907, d'étudier les mesures à prendre pour la suppression progressive de l'usage de l'opium. Elle tenait sa première réunion plénière le 12 septembre, et ne terminait ses travaux que le 7 février 1908, après s'être divisée en trois sous-connmissions qui tinrent elles-mêmes de nombreuses séances. Le Gouvernement s'est inspiré de ses recommandations sur plusieurs points.
Dans un autre ordre d'idées, une circulaire du Gouverneur Général du 5 octobre 1907 (pièce annexe No . 13), renouvelant et précisant des mesures antérieures, interdisait de la façon la plus formelle l'usage de l'opium à. tous les fonctionnaires, employés et agents européens de tous rangs et de tour services. Ceux qui contreviendront L cette défense devront être signalés sans retard, et il sera pris à. leus égard des mesures de rigueur. Ils seront notamment privés d'une manière absolue de tout avancement jusqu'à amendement complet. A cette sanction s'ajoutera la mise à. la retraite d'office de fonctionnaires fumeurs invétérés qui réuniront des droits L la pension, s'il est constaté, au bout de quelques mois, qu'ils sont incorrigibles. Des mesures analogues sont prises contre les fonctionnaires indigènes.
Pour ai&r l'oeuvre analogue entreprise autour de la Colonie, un arrêté du 19 juillet 19o8 a interdit l'exportation de l'opium préparé de l'Indo-Chine sur Hong-Kong, sous peine de confiscation (pièce annexe No. 14).
Enfin la vente de l'opium dit "du Yunnan" a été supprimée en Cochinchine et au Cambodge par arrêté du 26 septembre 1908 (pièce annexe No. 15).
Les mesures prises en vue de la suppression progressive de l'usage de l'opium n'ont donc pas été simplement platoniques; et leur effet réel ressort d'ailleurs des chiffres déjà. cités de la diminution des achats et des ventes de la régie en 1907 et 1908 par rapport L 1903 (baisses de 45 et de 25%, etc.), signalée aux paragraphes 1° et r to de la présente note. Elle ressort aussi notamment du Ale apporté dans la répression de la contrebande, même dans les pays, comme le Laos, où les moyens dont dispose l'Administration sont absolument insuffisants. C'est ainsi que r,233 kilos d'opium de contrebande, venant en majeure partie du Yunnan, ont été saisis au Laos du rer janvier au 3o septembre ino8 (pièce annexe No. 16).
L'effet de la hausse des prix et des autres mesures dans le sens de la diminution de la consomma-tion ressort, nous l'avons vu ci-dessus, des chiffres comparatifs de la consommation en 1903,1907 et 19o8. Cependant il ne faut pas oublier que d'autres facteurs interviennent. De bonne.s récoltes de riz comme celles de 19°6-7 et 19°7-8 en Cochinchine et au Tonkin, en répandant beaucoup d'argent dans les campagnes favorisent la consommation de l'opium. D'autre part, des causes complexes peuvent jouer
(1) Des mesures ont été prises en rgo7 pour la fermeture des fumeries—Voir paragraphe suivant.
(2) Le Laos n'est pas visé dans cet arrêté A cause de sa faible population (soo,o00 habitants au maximum) et parce que la consommation de l'opium y est, de ce fait, peu importante. La surveillance spéciale des fumeurs serait d'ailleurs, sur son immense territoire, (z8o,000 Km,' environ) une tâche impossible.
quelqu-éfois dans le SellS d'une. augtnentation purement apparente, ou rendre au contraire moins apparente la diminution. C'est ainsi que les ventes de l'opiutn de régie au Tonkin en z9o8 auraient été certaine-ment encore plus faibles si l'augmentation des droits de likin et la cherté de l'opium au Yunnan n'avaient rendu la contrebande moins avantageuse. On s'est donc adressé davantage la régie—mais au fond, la diminution de la consommation est plus forte qu'il n'apparait, au Tonkin tout au moins.
CONCLUSION.
L'Indo-Chine française se présente donc la conférence internationale avec le sentiment d'avoir fait tout son devoir dans le sens de l'oeuvre humanitaire entreprise par le gouvernement chinois. Sa situation est d'ailleurs un peu spéciale. Elle ne produit pas d'opium; ou si peu (400 ou 5oo piculs au maximum, voir paragraphe V) que ce n'est pas la peine d'en parler. Elle a, par contre, une énorme frontière commune avec le principal pays producteur d'opium du inonde entier : la Chine, et avec la province chinoise qui, jusqu' ces derniers temps, se classait au second rang comme centre de culture: le Yzennan. (Estimations de 5o 8o,000 piculs—ce dernier chiffre étant celui fourni il y a quelques années par un rapport officiel du Bureau des revenus de Pékin). Elle est donc particuliérement exposée â la contrebande.
D'autre part, au point de vue de la consommation, l'impôt très élevé (représenté par les prix de vente officiels) qu'elle prNéve sur la drogue en restreint forcément la consommation habituelle, avant tout, un groupe restreint de riches desoeuvrés. La seule exception notable est la population des coolies (chinois surtout) de Cholon, en Cochinchine. Dans cette ville même, le centre de consommation le plus important, 12,000k (zoo piculs) environ sur une vente annuelle de 5o,000k. (33o piculs); ces 12,000k, répartis entre une population de 18o,000 âmes, dont la population adulte mâle peut atteindre environ z/3—soit 6o,000 hommes, cela représenterait une consommation annuelle de 200 grantmes (5 taéls 5 environ) par tête, ou, si l'on suppose même que la moitié seulement des hommes fument, une consommation annuelle de 400 gr., un peu plus de z gramme (,V,-,F de taël) par jour. Au Cambodge on estime que les fumeurs atteignent peine z pour cent. de la population : 15,000 fumeurs; au Tonkin, en tenant coinpte de la contrebande, peut-être 3 p. i,000, (18,000 sur 6 millions). Aucun calcul n'a pu être tenté pour le Laos, ni pour l'Annam, mais ces deux derniers pays consomment beaucoup moins que les trois autres. Le prix le plus bas auquel l'opium le meilleur marché (Yunnan) est vendu par les débitants aux particuliers dans les régions du Tonkin le plus exposées h la contrebande est maintenant de $44 le kilo. (piêce annexe No. 12); ce prix atteint $7o dans le Delta tonkinois et 84 $7o en Cochinchine. Ramené la même unité de poids et de valeur, l'opium ne paie (officiellement; Tung-Shui) en-Chine que 2 $8o le kilo. (77s. 115 le picul). En supposant même que les taxes non officielles soient du double des taxes officielles, et en terant compte de ce que la taxe porte sur l'opium brut en Chine et sur l'opium préparé en Indo-Chine, on voit assez quelle marge il reste.
Et cette très faible consommation indo-chinoise est surtout—cela est noter—le fait de la population chinoise présente dans la Colonie. Nous venons de noter le fait pour la ville de Cholon, où la population chinoise peut compter au moins pour de la population. En contraste avec ce qui se passe dans la ville, au tiers sinon à. moitié chinoise (Population: 18o,000 habitants, nombre de fumeries: 97; vente d'opium: 11,52ok, environ zoo piculs), on peut précisément citer les chiffres afférents à. la province du même nom, où les Annamites sont l'immense majorité (population : 137.000; nombre de fumeries: 28; vente d'opium: 48ok (8 picul). Partoat ailleurs en Cochinchine l'importance des ventes est à. peu près réguliérement proportionnelle l'importance de la population chinoise de la localité. Dans plusieurs provinces, on a pu noter que 7o 8o% des fumeurs étaient chinois. Au Cambodge, on estime leur part 7o%.
Bien que donc les inconvénients de l'opium se fassent sentir surtout sur une *population dont elle n'a pas assumé directement la charge, et malgré la répercussion des mesures prises sur son budget, dont le produit net de l'opium constitue au moins 1/6° (environ 5 millions 1/2 de piastres sur un Budget Géperal de 32 millions de piastres), PIndo-Chine a pris, comme on l'a vu, sa large part dans l'ensemble des mesures destinées à. la suppression progressive de l'opiomanie.
Pièce Annexe No. 8.
ARRÊT CONCERNANT LE MONOPOLE DE L'OPIUM EN INDO-CHINE.
I.E GOUVERNEUR GENERAL DE L'INDO-CHINE.
Vu le décret du 21 avril r891;
Vu les arrêtés des 5 juillet 1883 et 6 septembre r892 relatifs à. la constatation et à. la répression de la fraude en matière d'opium en Cochinchine;
Vu les conventions conclues avec le Roi du Cambodge les lo septembre 1883 et 17 juin 1884;
Vu les arrêté des 6 et 8 juin 1893, réglementant la régie et la vente de l'opium au Tonkin; Vu l'arrêté du 31 décembre 1894, concernant la vente de l'opium en Annam;
Vu l'arrêté du 9 décembre 1895, instituant la régie de l'opium au Laos;
Vu la loi du janvier 1892, portant établissement du tarif général des Douanes;
Vu le décret du 16 février 1895, rendant applicable aux Colonies diverses lois, arrêtés et décrets relatifs aux Douanes;
Vu le décret du 31 juillet r898, portant création du budget général de l'Indo-Chine;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1898, sur la procédure administrative et judiciaire en matière de Contributions indirectes en Indo-Chine;
Vu le décret du 3o décembre 1898, organisant le service des Douanes et Régies de l'Indo-Chine; Sur la proposition du Directeur des Douanes et Régies,
ARRÊTÉ :
TITRE I.
DE L'EXERCICE DU MONOPOLE
ART. I.—L'achat, la fabrication et la vente de l'opium constituent un monopole dont l'exploitation est confiée à. l'Administration des Douanes et Régies de l'Indo-Chine.
ART. 2.—Le monopole d'achat et de fabrication est absolu et ne peut être exploité qu'en régie
directe.
Le monopole de vente pourra être exercé soit en régie directe par l'Administration, soit par des tiers autorisés, fermiers ou régisseurs intéressés. Les contrats actuellement en cours en Annam et au Tonkin seront maintenus en vigueur dans leurs formes et conditions actuelles.
ART. 3.—La culture du pavot en vue de son exploitation en opium ne pourra avoir lieu en Indo-Chine qu'en vertu de l'autorisation préalable de l'Administration des Douanes et Régies et dans des conditions qui seront ultérieurement déterminées.
ART. 4.—L'Administration des Douanes et Régies effectuera ses achats d'opium brut partout où elle le jugera convenable et aux prix et conditions qui lui paraitront les plus avantageux.
ART. 5.—Elle aura seule le droit d'importer de l'opium sur tout le territoire de l'Indo-Chine.
Sont exceptés de cette prohibition les opiums destinés aux usages de la pharmacie européenne ou
la consommation en dehors des territoires de l'Indo-Chine française. Des Nclarations spéciales devront être fournies par les importateurs, conforméinent aux lois et règlements relatifs l'importation et au transit du prohibé, sous réserve des dispositions spéciales indiquées ci-après.
ART. 6.—Tout capitane de navire, maltre ou patron de jonque ou de barque arrivant dans un port de l'Indo-Chine avec de l'opium h son bord, pour quelque destination que ce soit, devra en faire, de suite et sans tarder, la déclaration à. l'Administration des Douanes et Régies, peine d'être considéré comme contrebanciier et puni comme tel.
Il ne devra pelmettre le débarquement de l'opium ainsi déclaré que sur le vu d'un permis de débarquement délivré par le service des Douanes et ce, sous la même peine que ci-dessus.
Si l'opium ainsi déclaré est destiné A, transiter et que le navire ou le bateau importateur se trouve dans un des ports ouverts au transit, le capitaine ou patron, ou le destinataire remplira, auprès de la douane, toutes les formalités prescrites en matière de transit.
Si le navire ou le batea.0 importateur se trouve dans un port non ouvert au transit, le capitaine ou patron se conformera aux dispositions des articles 19 et 20 ci-après:
ART. 7.—Les pharmaciens au titre européen pourront seuls recevoir de l'opium brut, en extrait ou sous forme de médicaments, en se conformant aux prescriptions suivantes.
ART. 8.—Les opiums bruts ou en extrait et les préparations pharmaceutiques à. base d'opium expédiés ces pharmaciens devront être adressés à. Saigon, Haiphong ou à. Tourane, et ne pourront être débarqués ailleurs que dans ces ports, si ce n'est pour cause de fortune de mer.
ART. 9.—Les quantités d'opium brut ou en extrait seront mises dans une caisse spéciale.
Si l'expéditeur omet de faire porter sur le manifeste les opiums bruts ou en extrait expédiés a des pharmaciens, ces derniers, sauf le recours contre lui, seront civilement responsables du préjudice qui pourrait être causé h la Régie par suite de détournement ou du débarquement frauduleux dans la Colonie.
ART. ro.—Le pharmacien destinataire devra, avant de faire opérer le débarquement de la marchandise prohibée, faire au bureau de la douane une déclaration exacte des quantités d'opium brut ou en extrait qui lui seront expédiées, du nom de l'expéditeur et du lieu d'origine des opiums.
Il sera tenu de représenter la facture d'envoi l'appui de sa déclaration et de remplir toutes les formalités de douane prescrites, en pareil cas, par les règlements.
ART. I I.—Si l'Administration estime que les quantités d'opium brut ou en extrait excèdent un approvisionnement de trois mois, elle aura le droit de faire déposer l'excédent dans son entrepô't, et les opiums ne seront délivrés au destinataire qu'au fur et mesure de ses besoins.
Aucune réclamation ne sera admise contre les appréciations de l'Administration lorsqu'il sera démontré qu'elle a autorisé la délivrance au destinataire d'une quantité d'opium suffisante pour satisfaire h ses besoins hebdomadaires.
ART. I2.—Un permis de circulation indiquant les quantités d'opium brut ou en extrait sera délivré au pharmacien destinataire et devra accompagner la marchandise jusqu'à l'arrivée dans des magasins.
Ce permis devra, h toute réquisition, être représenté aux préposés des Douanes et Régies ou tout agent de la force publique.
ART. 13.—L'Administration aura toujours la faculté de faire suiveiller l'emploi des quantités d'opium introduites par les pharmaciens.
ART. r4.—Ceux—ci seront tenus de présenter aux employés et préposés des Douanes et Régies les opiums et les préparations base d'opium existant dans leurs magasins ou dans leurs pharmacies ; ils devront également, si ces employés et agents le demandent, leur communiquer leurs livres ou toutes autres pièces pouvant justifier de l'emploi de l'opium manquant. Les visites et vérifications ci-dessus auront lieu sans l'assistance d'un officier de police judiciaire; toutcfois, elles ne pourront être effectuées que sur ordre spécial d'un employé ayant le grade au moins de controleur ou remplissant les fonctions d'entreposeur principal.
ART. 15 —Tout refus de la part d'un pharmacien de laisser procéder aux vérifications prescrites par l'article qui précède constituera une opposition h l'exercice.
ART. r6.—Le transit de l'opium h travers les possessions françaises en Cochinchine et à travels le Tonkin est autorisé
On ne pourra, toutefois, faire transiter des quantités moindres d'une caisse de la dimension usitée dans le commerce (25 à. 3o kilos).
ART. I7. —L'opium destiné au transit ne pourra être introduit en Cochinchine et au Tonkin que par les ports de Saigon et de Haiphong et par les villes de Langson et Laokay, sauf le cas où, par fortune de mer ou toute circonstance de force majeute, il y attrait nécessité de le faire pénétrer sur le territoire par un autre point frontière.
ART. I8. —L'opium en transit pourra être exporté par mer ou par terre, mais par les seuls bureaux de douane suivat-its:
Saigon, Pnom-Penh, Haiphong, Laokay et Langson.
ART. n9.—Dans le cas où l'opium embarqué bord d'un navire ou d'une barque touchant dans
un des ports de l'Indo-Chine devra être réexporté par ce navire ou cette barque, l'Administration des Douanes et Régies fera placer cet opium dans un endroit spécial du bâtiment importateur, y apposera les scellés et prendra telles mesures qu'elle jugera â propos pour prévenir tout débarquement en fiaude de ce produit.
Elle pourra même, si elle le juge nécessaire, ordonner que l'opium soit entreposé dans ses magasins juqu'au départ du bâtiment. La mise en entrepôt est indispensable si la réexpédition ne doit pas s'opérer par le même navire ou la même barque et n'a pas lieu immédiatement. Seront, en mine, observées, en cas de texportation immédiate ou ultérieure, toutes les dispositions prescrites en la matière par les règlements de douane.
ART. 20.—Dans le cas où, pal fortune de mer, un bâtiment ayant de l'opium h son bord relâcherait dans un port quelconque de l'Indo-Chine, le capitaine naufragé ou en avarie devra faire aux autorités du lieu la déclaration prescrite par l'art. 6 ci-dessus, et l'opium, mis immédiatement sous scellés, seta déposé au bureau des Douanes et Régies.
Il sera dressé du tout un procès-verbal qui indiquera le nombre et l'état extérieur des caisses ou colis contenant l'opium ainsi débarqué, et un double de ce procès-verbal restera entre les mains du capitaine et vaudra récépissé.
ART. 2I.—Les passagers embarqués bord d'un bâtiment faisant escale dans un port quelconque de l'Indo-Chine ne pourront descendre â terre avec de l'opium sous quelque forme et en si faible quantité que ce soit, sous peine d'être considérés comme contrebandiers et d'être punis comme tels.
ART. 22.—Si Un passager est obligé de débarquer pour continuer sa route sur un autre bâtiment ou pour tout autre motif, il devra remettre tout l'opium dont il est détenteur au capitaine qui en fera le dépôt la douane, en se conformant aux prescriptions énumérées aux articles 6 et 19 précèdents.
Cet opium sera remis au passager par la douane lorsqu'il quittera la Colonie.
ART. 23.—Les droits de plombage, de permis de débarquement et de circulation, les frais d'entrepôts seront ceux qui sont déterminés par les règlements spéciaux â chacun des bureaux de douane oit auront été effectués le débarquement et le transit ou la réexportation.
L'Administration conservera les opiums jusqu'à l'acquittement des droits et, s'ils ne sont pas retirés dans un délai de six mois, ils seront confisqués son profit.
ART. 24.—Tout l'opium livré, sous quelque forme que ce soit, la consommation, tant en
Cochinchine, au Cambodge, et au Laos qu'au Tonkin et en Annam, sera fabriqué, manipulé, ou préparé par les soins de l'Administration des Douanes et Régies.
Il sera fait exception cette règle en ce qui concerne l'opium brut que les entreposeurs
particuliers, gérants des entrepôts ou débitants généraux seront, en vertu de conventions spéciales, autorisés vendre au nom de la Régie.
ART. 25.—L'Administration des Douanes et Régies pourra livrer la consommation telle
quantité d'opium qui lui conviendra et établir pour son débit autant d'entrepôts de bureaux de vente et de fumeries qui lui paraîtront nécessaire.
ART. 26.—Les entrepôts pourront être administrés directement par le service des Douanes et Régies ou établis chez des particuliers choisis â cet effet.
ART. 27.—Les entreposeurs, à. quelque titre que ce soit, ne pourront détenir ni mettre en vente un autre opium que celui de la Régie.
Certains entreposeurs patticuliers, gérants d'entrepôts ou débitants généraux du Tonkin, pourront néanmoins mettre en vente de l'opium brut qu'ils auront été autorisés se procurer la frontière chinoise, mais sous la réserve que cet opium sera estampillé par la tégie qui en établira la poids net et en surveillera la vente.
ART 28.-11 est interdit aux entreposeurs, agents de l'Administration des Douanes et Régies, de vendre de l'opium au détail, l'opium devra être livré par eux au public en récipients ou paquets cachetés ou revêtus des marques de la Régie.
Les entreposeurs particuliers, étrangers l'Administration, pourront êtra autorisés ouvrir un
débit pour la vente au détail, ils devront se munir d'une licence de débitant.
ART. 29.—Les entreposeurs non fonctionnaires publics pourront être autorisés par l'Administration tenir un autre genre de commerce, en se conformant aux an êtés en vigueur sur les patentes.
ART. 3o.—L'Administration des Douanes et Régies pourra concéder h des particuliers, moyen-nant certaines conditions et en vertu de contrats spéciaux passés avec eux, le droit exclusif de vente de l'opium dans une région quelconque (arrondissement, province, canton, cercle ou territoire militaire) du Tonkin ou du Laos.
Ces concessionnaires prendront le titre de débitants généraux de la Régie.
ART. 3 I.—Les débitants généraux seront soumis au versement d'un fonds de garantie dont le montant sera fixé par l'Administration des Douanes et Régies, selon l'importance des achats qu'ils s'engageront h faire. Il ne pourra, en aucun cas, être inférieur à, 5oo piastres.
Ce fonds de garantie sera versé dans les caisses locales h titre de dépôt administratif.
ART. 32.—Les amendes administratives encourues par les débitants généraux seront prélevées sur ce fonds de garantie, sans autre formalité qu'un simple avis it eux donné par l'Administration des Douanes et Régies, sans qu'il y ait lieu aucune mise en demeure préalable, ni besoin de la faire sanctionner par un jugement. Les débitants généraux seront tenus de renouveler le fonds de garantie dans la forme et les délais qui leur seront indiqués, sous peine de déchéance.
ART. 33.—Les débitants généraux seront tenus d'être, approvisionnés de toutes les espèces d'opium que les consommateurs leur demanderont et que la Régie mettra en vente ou dont elle autorisera la vente.
ART. 34.—L'opium sera livré aux débitants généraux au comptant, à. moins d'arrangement spécial pour un autre mode de payement entre l'Administration des Douanes et Régies et certains débitants généraux.
ART. 35.—Le prix d'achat de l'opium et les bénéfices que les débitants généraux seront autorisés faire sur les ventes de cet opium seront déterminés par des règlements et contrats spéciaux.
ART. 36.—Les débitants généraux ne pourront vendre, par eux-mêmes, leurs agents ou débitants, aucune quantité d'opium en dehors des limites du ressort territorial qui leur sera concédé, sous peine d'être considérés comme contrebandiers et sans préjudice des dommages h. payer aux autres concession-naires ainsi lésés.
ART. 37.—Ils seront tenus d'ouvrir un certain nombre de débits et de prendre, cet effet, un
nombre correspondant de licences de différentes catégories, suivant un tableau dressé pour cliaque province ou région par l'Administration ;
Ils devront également ouvrir de nouveaux débits en cas de demandes acceptées par l'Administration.
Ils auront, néanmoins, la faculté de placer, en outre du nombre qui aura été désigné par la Régie, autant de licences qui leur conviendra, à. condition de faire agréer leurs débitants au détail par l'Administi ation.
Celle-ci aura le droit de réserver une certaine quantité de licences a des annaniites.
ART. 38.—Les débitants génélaux seront responsables de toutes les infractions administratives qui pourraievet être commises par leurs débitants au détail ; mais, dans le cas où ceux-ci se rendraient coupables de faits de fraude sans la complicité des débitants généraux, ces derniers seront mis hors de cause et les vrais délinquants seront poursuivis. Leurs licences leur seront retirées si l'Administration le juge convenable.
ART. 39.—La restriction formulée dans l'article précédent, relativement h. la responsabilité civile des débitants, ne concerne que les actes de fraude commis par leurs débitants au détail; ils continueront à. être civilement responsables des actes de toute nature commis par leurs agents autre que les débitants spécialement visés dans l'article 38 ci-dessus.
ART. 40.—Les débitants généraux seront tenus de contribuer la surveillance et à, la répression de la fraude.
Ils devront avoir, h cet effet, leur solde le nombre d'agents européens ou asiatique qui leur sera fixé suivant contract avec l'Administration.
Ces agents seront commission& et assermentés. Ils seront dirigés par les employés des Douanes et Régies et, dans le cas de saisies faites sur leurs indications et avec leur concours, le concessionnaire aura la part revenant aux indicateurs d'après les règlements.
ART. 4r.—En aucun cas, les débitants généraux ne pourront céder leurs contrats sans l'assentiment préalable de l'Administration des Douanes et Régies.
ART. 42.—Toutes les contestations entre les débitants généraux et la Régie ou entre ces débitants et d'autres concessionnaires seront réglées par le Directeur des Douanes et Régies.
ART. 43.—Toute personne voulant se livrer à. la vente au détail de l'opium devra se munir d'une licence valable pour une année (du r janvier au 3r décembre).
Cette licence dont le prix sera fixé par l'Administration, ne sera valable que dans la localité pour laquelle elle aura été délivrée et pour un seul débit.
Elle sera affichée à. l'endroit le plus apparent de ce débit.
Dans les villes, les titulaires de licences au détail ne pourront changer de quartier ou de rue qu'aprés en avoir obtenu l'autorisation de l'Administration.
ART. 4.4.—Cette licence pourra être accordée toute personne majeure dont la moralité et la
solvabilité auront été reconnues.
L'Administration, pourra, cependant, si elle le juge nécessaire, exiger de chaque débitant une caution responsable de toutes les condamnations pécuniaires qui pourront être prononcées contre le débitant.
ART. 45.—Les débitants au détail pourront vendre l'opium soit en récipients fermés revêtus des marques de la Régie, soit au détail.
Lorsqu'ils ouvriront un des récipients pour en vendre le contenu au détail, ils devront laisser
subsistor les !nargues de la Régie et ne pas transvaser le contenu, a moins d'autorisation spéciale.
Il leur est interdit de mélanger ou d'ajouter l'opium qu'ils sont autorisés vendre une substance
quelconque.
Ils ne pourront faire aucune vente en dehors de leurs débits.
ART. 46.-11s ne pourront vendre l'opium en boîtes fermées plus de ro pour loci plus cher que le prix officiel d'achat la Régie.
Le prix de l'opium au détail pourra être également fixé par l'Administration dans certains pays de l'Indo-Chine.
ART. 47.-11 sera délivré, ses frais, chaque débitant au détail, pour chaque débit, un
livret sur lequel l'entreposeur ou les débitants généraux inscriront, au fur et mesure des livraisons, les
quantités livrées.
Chaque mention sera signée par la partie qui aura procédé h la vente.
ART. 48.—Les débitants au détail ne pourront s'approvisionner qu'aux entrepôts qui leur seront désignéi par l'Administration ou les débitants généraux. Ils tiendront un compte journalier de leurs ventes.
ART. 4.9.—Le livret dont il est question b. l'article 47 ci-clessus restera en la possession du débitant au détail et lui servira de permis de circulation. Il devra le représenter toute réquisition de l'autorité.
ART. 50.—Tout débitant au détail aura le droit d'ouvrir une fumerie, sous réserve d'en faire la déclaration préalable l'Administration.
Le local affecté la fumerie ne pourra servir aucun autre usage, même la vente de l'opium
destiné à, être fumé. Cet opium sera livré préalablement dans le débit.
ART. 5L—L'entrée des fumeries sera défendue toute personne portant des armes apparentes ou cachées, aux femmes de tout âge, aux enfants au-dessous de vingt ans et aux Européens, sous peine
d'amende coutre ces personnes, quand elles persisteront, malgré les observations du débitant, y
consommer de l'opium ou y séjourner. Le taux de l'amende encourue sera fixé comme pour les
contraventions de simple police.
ART. 52.-11 est interdit tout individu de transporter plus de 20 grammes de dross (détritus
d'opium déjà, fumé), b. moins d'One autorisation spéciale de l'Administration des Douanes et Régies.
ART. 53.—Est interdite également toute vente ou cession de dross pur ou mélangé d'autres matières moins d'une autorisation spéciale de l'Administration des Douanes et Régies.
ART. 54.—'fout acheteur d'opium (débitant ou particulier) pourra rapporter la Régie tout le dross provenant de l'opium qu'il aura acheté.
ART. 55.—La Régie s'engage acheter ce dross d'après un tarif officiel qui sera affiché et publié Les entreposeurs donneront Url reçu provisoire des quantités qui leur seront remises.
Le prix en sera payé après que la manufacture d'opium aura reconnu que le dross est utilisable.
ART. 56.—Tout acheteur d'opium (particulier ou débitant) devra, au moment où il effectuera son achat, verser, à, titre de dépôt de garantie, entre les mains de l'entreposeur, une somme dont le montant sera égal la valeur officielle du dross contenu dans chaque kilogramme d'opium qui lui sera livré.(1)
ART. 57.—Ce dépôt sera définitivement perdu pour tout acheteur qui ne rapportera pas de dross dans le délai d'un mois après l'achat de l'opium.(1)
TITRE II.
DE LA REPRESSION.
ART. 59.—Toute importation d'opium faite sans déclaration dans les deux myriamètres des côtes ou dans txn port de l'Indo-Chine sera poursuivie et punie conformément aux dispositions des articles 15 de la loi de douane du 27 mars 18r7, ter du titre V de la loi du 22 août 1791 et xo, titre II de. la loi
du 4 germinal an II.
(1) Dispositions rapportées par arrête du to decembre 1903 (Pièce No. Io).
ART. 6o.—Tout versement frauduleux, toute tentative de versement frauduleux d'opium, soit dans l'enceinte des ports, soit sur les côtes de l'Indo-Chine, seront poursuivis et punis conformément aux dispositions des articles 2 et 4 de la loi de douane de 2 juin 1875, 34 et 37 de titre VI de la loi du zr avril 1818, sr, 52, 53 du titre V de la loi du 28 avril 1816.
L'opium saisi à l'importation sera estimé suivant SOn prix net officiel de vente l'entrepôt. Cette valeur, qui servira h déterminer le montant de l'amende lorsqu'elle dépassera le minimum prévu par les lois, servira de base à la durée de la contrainte par corps.
Toutefois, lorsque l'opium saisi sera reconnu inutilisable pour le service de la Régie, il sera détruit. Sa valeur sera fixée à la moitié du prix net de vente à l'entrepôt, pour déterminer le montant de la confiscation répartir entre les intéressés.
ART. 6r.—Les importations d'opium de contrebande par les frontières de terre seront poursuivies et punies selon qu'elles auront été commises par moins de trois individus et plus, jusqu'à six inclusive-ment, et de trois individus au plus à cheval ou de plus de six à. pied, conformément aux dispositions des articles 41, 42, 43, du titre V de la loi du 28 avril 18r6 et 4 de celle du juin 1875 s'il y a lieu, dans le premier cas en vertu des prescriptions des articles 4r, 42, 44 de la loi du 28 avril 1816, et 4 de celle du
juin 1872, dans le second cas, et, dans le troisième cas, par application des articles 48, 5r, 52, et 53 de la loi du 28 avril 1816, 37 de celle du 2r avril 1818 et 4 de celle du 2 juin 1875.
ART. 62.—Tout transport par barque, par voiture ou chemin de fer, d'opium de contrebande effectué dans le rayon des douanes donne lieu à l'application des articles 48, 5r, 52 et 53 du titre V de la loi du 28 avril 1816, 37 du titre VI de la loi du 21 avril r818, 3 et 4 de la loi du juin r875.
ART. 63.—Toute détention d'opium de contrebande constatée dans le rayon des douanes sera poursuivie et punie conformément aux dispositions des articles 38 paragraphe 4, du titre TV
_ .7 4r, 42 du
titre V de la loi du 28 avril 1816, et 3 de la loi du 5 juillet 1836.
ART. 64. —Ell cas de découverte d'opium de contrebande abandonné dans le rayon des douanes par un inconnu, il sera procédé à la saisie de cet opium ; procès-verbal sera dressé contre inconnu et la confiscation de l'opium ainsi saisi sera demandée aux tribunaux, qui devront toujouis la prononcer en faveur de la régie.
ART. 65. —Tout transporteur d'opium de contrebande dont le propriétaire reste inconnu sera déclaré personnellement responsable de la contravention con3mise.
ART. 66.—Tout particulier qui fabliquera ou aura fabriqué de l'opium, ou aura mêlé à de l'opium de la régie quelque substance de quelque nature que ce soit, sera puni d'une amende de 5oo 2,000 francs et d'un emprisonnement de deux mois A trois ans.
Les opiums saisis en fraude, les ustensiles servant ou ayant servi à la fabrication et les objets contenant l'opium saisi seront confisqués.
En cas de récidive, le maximum de l'amende sera appliqué et le minimum de l'emprisonnement porté h. six
ART. 68.--Tout colportage, toute vente ou cession titre gratuit par un particulier d'un opium
autre que celui de la Régie, ou de dioss pur ou mélangé sela puni d'une amende de soo h. 2,000 francs et d'un emprisonnement de deux mois h trois ans. L'opium ou le dross sera confisqué.
En cas de récidive, le maximum de l'amende sera appliqué et le minimum de l'emplisonnement porté à six mois.
ART. 69.—Toute vente d'opium de la Régie par une personne non autorisée seya punie d'une amende de 5oo 2,000 francs et d'un emprisonnement de quinze jours trois ans, ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive dans la même année, la peine de l'emprisonnement devra être appliquée.
ART. 70. —Dans les cas de fraude prévue aux articles 59 A 69 inclus ci-dessus, la régie aura toujours droit A des dommages-intérêts dont le montant ne pouira pas être inférieur h cinq fois la valeur de la quantité de matière frauduleuse calculée au prix officiel de l'opium de la régie.
ART. 7I.—Toute saisie d'opium faite au préjudice d'un inconnu en fuite sera constatée par un procès-verbal contre inconnu, et la confiscation de l'opium sera prononcée par le tribunal sur requête de l'Administration des Douanes et Régies.
ART. 72.—Tout entreposeur, fonctionnaire, qui aura mis en vente de l'opium falsifié, ou du dross pur ou mélangé, ou qui aura contrefait les marques de la Régie, ou qui aura vendu l'opium Ull prix supérieur au prix officiel, sera immédiatement révoqué, sans préjudice des poursuites criminelles qui pourront être exercées contre eux en vertu des dispositions du Code pénal.
ART. 73.—Tout entreposeur particulier ou gérant d'entrepôt qui détiendra ou mettra en vente u» opium autre que celui de la régie sera puni d'une amende de 5 francs par gramme d'opium saisi, sans que cette amende puisse are inférieure h zoo francs, si faible que soit cette quantité, et d'un emprisonne-ment d'un mois à. trois ans.
Les opiums saisis et leurs contenants seront confisqués.
ART. 74.—Toute vente au détail faite par un entreposeur particulier non muni d'une licence de débitant au détail seta punie d'une amende de soo à 2,000 francs.
ART. 75.—Tout entreposeur particulier ou gérant d'entrepôt qui omettra ou s'abstiendra de donner récépissé régulier des sommes qu'il aura perçues pour vente d'opium ou ne consignera pas ces ventes sur les livrets des débitants sera passible, pour chaque omission ou abstention, d'une amende de so 200 fraliCS.
ART. 76.—Tout entreposeur particulier ou gérant d'entrepôt qui aura décacheté ou ouvert les boîtes, récipients ou paquets contenant l'opium de la Régie et mêlé h cet opium des substances de quelque nature qu'elles soient, ou qui aura contrefait les marques de la Régie, sera puni d'une amende de soo 3,000 francs et d'un emprisonnement de trois mois h cinq ans, sans préjudice des poursuites criminelles qui pourront être exercées en vertu des dispositions du Code pénal.
ART. 77.—Les entreposeurs particuliers devront, à peine d'une amende de 25 roo francs pour chaque infraction, se conformer aux règlements et instructions du service des régies; ces amendes seront prononcées administrativement par le Directeur des Douanes et Régies, sauf appel devant le Gouverneur Général.
Tout entreposeur particulier qui sera convaincu d'avoir vendu l'opium au-dessus du prix fixé par l'Administration ou qui aura mis en vente du dross pur ou mélangé, sera puni d'une amende de soo 2,000 francs et d'un emprisonnement de huit jours six mois.
ART. 78.—Lcs débitants généraux seront passibles des peines applicables aux entreposeurs particuliers ou gérants d'entrepôts, dans les cas prévus aux ai ticles 73, 74, 75, 76 et 77 ci-dessus, lorsqu'ils se seront rendus coupables des contraventions et délits indiqués dans ces articles.
Des amendes administratives variant de ro soo francs pourront, en outre, leur être infligée pour infractions aux règlements sur le commerce de l'opium cu pour inexécution de lems contrats, en dehors des dommages—intérêts dont ils seront passibles, le cas échéant, s'il y a préjudice causé par eux ou leurs agents h l'Administration des Douanes et Régies.
ART. 79.—Tout opium de régie qui sera trouvé chez un débitant dans des técipients autres que ceux de la régie ou dans des récipients non revêtus de la Maraue officielle sera confisqué et le contrevenant sera puni d'une amende de roc) r,000 francs.
En cas de récidive dans la même année, il sera puni du maximum de la peine et sa licence lui sera retirée.
ART. 80.—Tout débitant qui aura vendu un opium autre que celui de la régie, ou qui y aura mêlé quelque substance de quelque nature que ce soit, sera puni d'une amende de soo h 2,000 francs et d'un emprisonnement de quinze jours trois ans.
Les opiums de contrebande ou altétés seront confisqués, ainsi qui leur contenant.
ART. 8r.—Le débitant qui aura contrefait la marque de la régie sera puni des peines indiquées h l'article 76 ci-dessus, la licence lui sera, en outre, retirée.
ART. 82.—Tout débitant qui se sera approvisionné un autre entrepôt qu'à celui désigné par la Régie ou par les débitants généraux sera passible d'une amende de r oo soo francs.
ART. 83.—Dans les cas de fraude prévus aux articles 79, 8o, 81 et 82 ci-dessus, la légie aura toujours droit des dommages-intérêts dont le montant ne pourra pas être inférieur cinq fois la valeur de la quantité de matière frauduleuse calculée au prix officiel de l'opium de la régie.
ART. 84.—Les maîtres ou patrons de fumeries ou maisons d'opium seront responsables des contraventions au présent arrêté commises dans leur établissement.
ART. 85.—Les débitants au détail, les maîtres ou patrons de fumeries ou maisons d'opium devront h peine d'une amende de 25 roo francs pour chaque infraction, se conformer aux règlements et instructions du service des régies;
Ces amendes seront prononcées administrativement par le Directeur des Douanes et Régies, sauf appel devant le Gouverneur Général.
ART. 86.—Les entreposeurs particuliers, débitants généraux, débitants au détail et tenanciers de maisons d'opium de toute catégorie, seront soumis h l'exercice.
TITRE III.
DISPOSITIONS DIVERSES.
ART. 87.—Provisoirernent et en attendant l'application d'un iégime spécial la culture de l'opium, les Yaos ou Méos qui se livrent, au Laos, h cette culture auront, apies déclalation faite au commissaiie du territoire, le droit de fumer l'opium récolté par eux sur leurs terrains, sous réserve, s'il y a un excédent, de le faire parvenir au bureau de la régie de Luang-Prabang, qui le paiera au prix moyen des achats précédemment faits.
Tout colportage ou autre trafic de cet opium sera considéré comme un acte de contrebande.
136 COMMISSION INTERNATIONALE DE L'OPIUM
ART. 88.—Les Européens qui voudront se livrer à cette culture en un point quelconque de l'Indo-Chine devront en obtenir l'autorisation de l'Administration, qui leur fixera, aprés avis du service des Douanes et Régies, les conditions spéciales leur exploitation et la vente de l'opium produit.
ART. 89.—Les clauses et conditions particulières aux contrats actuellement en cours pour la vente de l'opium de la régie en Annam et au Tonkin seront maintenues en vigueur jusqu'à l'expiration de ces contrats, moins que les intéressés n'en réclament la modification pour les rendre en tout conformes aux règles posées par le présent artêté.
ART. go.—Toutes les fois que l'opium mis en vente par les débitants ne paraîtra pas complètement identique h celui de la Régie, les employés des Douanes et Régies devront en prélever des échantillons qui seront mis sous scellés pour être transmis h la manufacture h fin d'expei Oses.
On procédera de la même façon en cas de saisie quelconque d'opium étranger ou de matière suppo,ée contenir de l'opium autre que celui de la régie, afin de permettre toutes expertises et analyses nécessaires.
ART. g r.—Les condamnations pécuniaires pour un même fait de fraude en matière d'opium contre plusieurs personnes seront solidaires.
ART. 92. — Les ventes d'objets confisqués autres que l'opium seront faites par la Régie.
ART. 93.—Les prix de vente de l'opium par les entreposeurs et débitants, ainsi que le prix des licences et leurs catégories et celui des livrets, seront déterminés par ariêtés spéciaux du Governeur Général.
ART. 94.—Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.
Toutefois, les contrats en cours en Annam et au Tonkin resteront en vigueur jusqu'à leur expiration h moins que les intéressés ne réclament le bénéfice de la présente réglementation.
ART. 95.—Le Lieutenant-Gouverneur de la Cochinchine, les Résidents Supérieurs en Annam, au Tonkin, au Cambodge, les Commandants Supérieurs au Laos, le procureur Général et le Directeur des Douanes et Régies de l'Indo-Chine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Saigon, le 7 février 1899.
Signé : PAUL DOUMER.
Piece Annexe No. 9.
INTERDICTION D'OUVERTURE DE FUMERIES.
LE GOUVERNEUR GENERAL DE L'INDO-CHINE, COMMANDEUR DE LA LÉGION D'HONNEUR.
Vu le décret 21 avril 189r ;
Vu le décret du 31 juillet 1898, portant création du budget général de l'Indo-Chine ;
Vu l'arrêté du 13 février 1899, fixant les atti ibutions des services généraux et des seivices locaux de l'Indo-Chine ;
Vu les arrêtés des 15 septembre 1898 et juin 19°3, sur la procédure administrative et judiciaire en matière de contributions indirectes en Indo-Chine ;
Vu l'arrêté du 7 février 1899 approuvé par décret du 3o août 1899 relatif au régime de l'opium en Indo-Chine;
Vu l'arrêté du 14 février xgor, approuvé par décret du 7 mai rgor, complétant l'arrêté du 7 février 1899, portant organisation du monopole de l'opium en Indo-Chine ;
Sur la proposition du Directeur Général des Douanes et Régies de l'Indo-Chine ;
La Commission permanente du Conseil Supérieur entendue.
ARRÊTÉ :
ART. I.—L'ouverture de fumeries d'opium est interdite sur toute l'étendue du territoire de l'Annam et du Tonkin.
ART. 2.—Aucune installation de nouvelles fumeries en Cochinchine et au Cambodge ne sera autorisée.
ART. 3.—Toutes les dispositions antérieures contraires sont abrogées.
ART. 4 —Le Directeur Général des Douanes et Régies de l'Indo-Chine est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Hanoi, le r9 juin 19o7.
Signé : BEAU.
Piece ..Annexe No. Io.
PRIX OFFICIELS DE VENTE DE L'OPIUM.
LE GOUVERNEUR GENERAL DE L'INDO CHINE; OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR.
Vu le décret du 21 avril 1891;
Vu le décret du 3r juillet 1898, portant création du Budget général de l'Indo-Chine;
Vu l'arrêié du 16 septembre 1898, sur la procédure administrative en matière de Contributions indirectes en Indo-Chine;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1898, réglementant le régime du dross en Indo-Chine;
Vu l'arrêté du 28 décembre 1899, fixant le prix officiel de vente du dross à partir du ler janvier 19oo;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1901, fixant à. compter du ter octobre 19ox, le prix officiel de vente pour chacun des pays de l'Indo-Chine et pour l'exportation des opiums de luxe de Bénarès ordinaire et du Yunnan ;
Vu l'arrêté du 29 avril 19°3, fixant compter du xer juin 1903, le prix officiel de vente en Indo-Chine, des opiums de luxe de Bénarès ordinaire et du Yunnan ;
Sur la proposition du Directeur Général des Douanes et Régies de l'Indo-Chine;
La Commission permanente du Conseil Supérieur de l'Indo-Chine entendue,
ARRÊTÉ :
ART. 1.-A compter du r janvier 1904, le prix officiel de vente, en Indo-Chine des opiums de luxe, de Bénarès ordinaire et du Yunnan est fixé comme suit.
TABLEAU No. 5.
EXPORTATION.
Opium brut de l'Inde $25.00
do. Chine
Opium préparé de l'Inde 20.00
40.00
do. Chine 36.00
ART. 2.—Aucune qualité d'opium autre que celles indiquées aux tableaux ci-dessus ne sera mise en vente sans l'autorisation expresse du Gouverneur Général.
ART. 3.—Le prix de vente aux consommateurs par les débitants et les entreposeurs en Cochinchine, au Cambodge, en Annam, au Tonkin et au Laos, ne pourra pas être supérieur celui porté aux tableaux 2, 3, et 4 du présent arrêté.
ART. 4.—I1 demeure interdit h tout individu de transporter plus de 20 grammes de dross à. moins d'une autorisation spéciale de l'Administration des Douanes et Régies.
ART. 3.—Demeure interdire également toute vente ou cession de dross pur ou mélangé d'autres matières, moins d'une autorisation spéciale de l'Administration des Douanes et Régies.
ART. 6.—Les infractions en matière de dross, prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus, donneront lieu l'application des peines édictées en l'article 68 de l'arrêté du 7 février 1899.
ART. 7.—La Régie pourra acheter le dross provenant de l'opium vendu par elle d'après un tarif fixé par le Directeur Général des Douanes et Régies et dans les conditions arrêtées par
ART. 8.—Sont rapportées toutes autres dispositions antérieures concernant le régime du dross et la mise en vente de ce produit par la Régie.
ART. 9.—Le Secrétaire Général, le Procureur Général et le Directeur Général des Douanes et Régies de l'Indo-Chine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Hanoi, le io décembre 19°3.
Signé : BEAU.
Piéce Annexe No. II.
PREMIÈRE AUGMENTATION DES PRIX DE VENTE, 1907.
LE GOUVERNEUR GENERAL DE L'INDO-CHINE, COMMANDEUR DE LA LEGION D'HONNEUR.
Vu le décret du 21 avril 1891;
Vu le décret du 31 juillet 1898, portant création du budget général de l'Indo-Chine ;
Vu l'arrêté du 13 février 1899, fixant les attributions des services généiaux et des services locaux de l'Indo-Chine;
Vu les arrêtés des Io septembre 1898 et 5 juin 19°3, sur la procédure administrative et judiciaire en matière de Contributions Indirectes en Indo-Chine •
Vu l'arrêté du 7 février 1899, approuvé par 'le décret du 3o août 1899, relatif au régime de l'opium en Indo-Chine;
Vu l'arrêté du 7 avril 1903, portant que les opiums dits de zône trouvés en dehors des circonscrip-tions auxquelles ils sont destinés seront considérés comme opium de contrebande;
Vu l'arrêté du io décembre 19o3, fixant le prix officiel de vente des opiums en Indo-Chine compter du janvier i9o4 et déterminant le régime applicable au dross ;
Sur la proposition du Directeur Général des Douanes et Régies de l'Indo-Chine; La Commission permanente du Conseil Supérieur entendue,
ARRÊTE :
ART r.—A compter du juillet 19o7, le prix officiel de vente en Indo-Chine des opiums
de Luxe, de 13énarès ordinaire et du Yunnan est fixé comme suit :
(1) Depuis dècembre 1906, la régie ne vend plus d'opium pour l'exportation.
Pièce Annexe No 12.
DEUXIÈME AUGMENTA'l'ION DES PRIX DE VENTE, 1908.
LE GOUVERNEUR GENERAL DE L'INDO-CHINE, COMMANDEUR DE LA LEGION D'HONNEUR.
Vu le décret dll 2t avril J891 ;
Vu le décret du 3i juillet 1898, portant création du budget généial de l'Indo-Chine;
Vu l'arrêté du T 3 février i899, fixant les attributions de,s services généraux et des services locaux de l'Indo-Chine;
Vu les arrêtés des 5 juin 1903 et août 19o7 sur la procédure administrative et judiciaire en
matière de Contributions Indirectes en Indo-Chinc;
Vu l'arrêté du 7 février 1899 approuvé par décret du 3o affût i899, sur le régime de l'opium en Indo-Chine;
Vu l'arrêté du 7 avril 1903, sur le régime des opiums dits de zûne;
Vu l'arrêté du 19 juin 19°7 fixant le prix officiel de vente des opiums en Indo-Chine; Sur la proposition du Directeur Général des Douanes et Régies de l'Indo-Chine ;
La Commission permanente du Conseil Supérieur entendue,
ARRÊTÉ.:
ART. 1.-A compter du mars 19o8, le prix officiel de vente en Indo-Chine des opiums du
Luxe, de Bénarès ordinaire et du Yunnan est fixé comme suit.
ART. 2. —Les opiums du Yunnan liviés h prix iétluit par la Régie dans les conditions fixées aux tableaux No. 4 et 5 plésent arrêté seront dits de zone et logés dans des boîtes spéciales revêtues de
maiques et caractères distinctF, h fixer par décisions du Directeur Général des Douanes et Régies de l'Indo-Chine.
ART. 3.--l'outes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
ART. 4.—Le Directeur Gén&al des Douanes et Régies de l'Indo-Chine est char;:é de l'exécution du présent arrêté.
Saigon, le 23 février r9o8.
Signé:: BEAU.
Pi?ce Annexe No. /2 bis.
ERRATUM l'ariêté No. 661, du 23 février 19o8, fixant, compter du r mars 19°8, le prix
officiel de vente, en Indc-Chine, des opiums de luxe, de Bénatès ordinaires et du Yunnan (Journal 447)•
Officiel No. 20 du 9 mars 19°8, page
TABLEAU No. 3, COLONNE 4.
En boîtes de o.o4o au lieu de : $2.55 lite : $2.56
Hanoi, le Ir mai i9o8.
Signé : BONHOURE.
Pii.ce Annexe No. 13.
EX7R417 du Bulletin Officiel de findo-Clune _Française No. Io de l'année 19o7, page 8o2.
No. 4o3.—Circulaire du Gouverneur Général au suj,et de l'interdiction aux
fonctionnaires de l'usage de l'opium.
Saigon, le 5 octobre i9o7.
LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL DE L'INDO-CHINE,
MESSIEURS LF_S CHEFS DES SERVICES GENERAUX ET DES ADMINISTRATIONS LOCALES.
Deux arrêtés en date du 19 juin dernier, approuvés par le pouvoir métropolitain, ont augnienté le prix de l'opium et interdit l'ouverture de fumelies en Indo-Chine. Ces mesures destinées restreindre l'usage de la drogue, font partie d'un programme dont la iéalisation pelmettra d'arriver progressivement
la suppression de la consommation de l'opium dans la Colonie.
Il n'a pas paru possible d'aller plus loin, avant de connaître les conclusion de l'enquête qui se poursuit actuellement sur la question, par les soins de la commission spéciale que j'ai instituée le 2 2 août 1907.
Mais si l'on ne peut encore édicter des mesures de prohibition s'appliquant l'ensemble de la
population, le Gouvernement est en droit de le faire immédiatement l'égard de ses fonctionnaires. Il ne saurait être permis aux représentants du Gouvernement français de donner l'exemple d'une habitude funeste, qui est condamnée juste titre dans tous les pays civilisés.
J'ai, en conséquence, d'accord avec le Département, arrêté les dispositions suivantes:
et agents
L'usage de l'opium est formellement interdit a tous les fonctionnaires, employés uropéens de tous rangs et de tous services relevant de nlon autorité.
Ceux qui contreviendront à cette défense devront m'être signalés sans retard et je n'hésiterai pas
prendre leur égard des mesures de rigueur. Ils seront notamment privés d'une manière absolue de
toute inscription au tableau et, d'une façon générale, de tout avancement, jusqu'à amendement complet.
A cette sanction s'ajoutera la mise à. la retraite d'office des fonctionnaires fumeurs invétérés qui réuniront des droits à pension, s'il est constaté, au bout de quelques mois, qu'ils sont incorrigibles.
Je vous laisse le soin d'examiner dans quelles conditions des mesures analogues pourront être prises à l'égard des fonctionnaires et agents indigènes et vous voudrez bien m'adresser, cet effet, dans le plus bref délai possible, telles propositions que vous jugerez utiles, après entente avec le Gouvernement Annamite, Cambodgien.
J'ai l'honneur de vous prier de m'accuser réception de la présente circulaire et de me rendre compte ultérieurement des conditions dans lesquelles elle aura été appliquée.
Signé: BEAU.
POce Annexe No. 74.
INTERDICTION DE L'EXPORTATION DE L'OPIUM PRÉPARÉ VERS HONG-KONG.
LE GOUVERNEUR GENERAL DE L'INDO-CHINE, OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR.
Vu le décret du 2 avril 1891;
Vu l'arrêté du 7 février 1899, relatif h l'exercice du monopole, à la constatation et à la fraude en matière d'opium;
Vu le décret du ro juin 19o5, portant réorganisation du Service des Douanes et Régies de l'Indo-Chine;
Sur la proposition du Directeur Général des Douanes et Régies de l'Indo-Chine.
ARRÊTÉ:
ART. "—L'exportation de l'opium préparé de l'Indo-Chine sur Hong-Kong est interdite. ART. 2.—Toute infiaction à la présente disposition entraînera la confiscation de l'opium saisi.
ART. 3 —Le Procureur Général, Che f du Service Judiciaire en Indo-Chine et le Directeur Général des Douanes et Régies de l'Indo-Chine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Hanoi, le 19 juillet 19°8.
Signé : BONHOURE.
Pièce Annexe No. 75.
SUPPRESSION DE LA VENTE DE L'OPIUM PRÉPARÉ DU YUNNAN EN COCHINCHINE ET AU CAMBODGE.
LE GOUVERNEUR GENERAL DE L'INDO-CHINE, OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR.
Vu le décret du 21 avril 1891;
Vu le décret du 3r juillet 1898, portant création du budget général de l'Indo-Chine;
Vu l'arrêté du 13 février 1899, fixant les attributions des services généraux et des services locaux de l'Indo-Chine ;
Vu les ai rêtés des 5 juin 19o3 et août 1907, sur la procédure administrative et judiciaire en
matière de contributions indirectes en Indo-Chine ;
Vu l'arrêté du 7 février 1899, approuvé par décret du 3o août r899, sur le régime de l'opium en Indo-Chine;
Vu l'arrêté du 23 février 1908, fixant le pi ix officiel de vente de l'opium en Indo-Chine ; Sur la proposition du Directeur Généial des Douanes et Régies de l'Indo-Chine.
ARRÊTÉ :
ART. 1.—A partir de la promulgation du présent arrêté la vente de l'opium dit du "Yunnan" est supprimée en Cochinchine et au Cambodge.
ART. 2.—Le Directeur Généial des Douanes et Régies de l'Indo-Chine est chargé de l'exécution du présent arrêté'.
Saigon; le 26 septembre 19o8.
Signé ; KLOBUKOWSKI.
Pace Annexe No. 16.
OPIUM DE CONTREBANDE SAISI PENDANT LA PERIODE DU JANVIER AU 30 SEPTEMBRE 1908.
Pace Annexe No. 17.
ARRÊTÉ du 16 juillet 19,98, promulguant en Indo-Chine des textes relatifs la vente des
substances ve'néneuses, et ces textes eux mêmes.
RÉGLEMENTATION.
Sur le commerce et la vente des substances vénéneuses.
Le Gouverneur générale p. de l'Indo-Chine, Officier de la Légion d'Honneur,
Vu le décret du 21 avril 1894;
Vu les arrêtés des 14 novembre 1871, portant réglementation de la pharmacie en Indo-Chine et 27 féviier 1886, promulguant en Annam et au Tonkin la loi du 22 germinal an XI, l'ordonnance royale
du 29 octobre 1846 et le décret du 8 juillet 185o;
Vu le décret du 15 janvier 1853, déclarant exécutoires aux colonies l'article de la loi du
19 juillet 1845 sur la vente des substances vénéneuses et l'ordonnance du 26 octobre 1846, portant
règlement sur l'application de la même loi;
Sur la proposition du Procureur général, Chef du Service judiciaire en Indo-Chine et du Directeur
général de la Santé de l'Indo-Chine,
ARRÊTÉ :
ART. I. promulgés en Indo-Chine l'article de la loi du 19 juillet 1845, l'ordonnance
du 29 octobre 1846 et ie décret du 8 juillet 1.35o sur les ventes de substances vénéneuses.
ART 2.—Le Procureur général, Chef du Service judiciaire et le Directeur général de la Santé de l'Indo-Chine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Hanoï, le 16 juillet 1908.
BONHOURE.
19 juillet 1845.
Loi sur la vente des substances vénéneuses.
ART. I.—Les contraventions aux ordonnances royales portant règlement d'administration publique, sur la vente, l'achat et l'emploi des substances vénéneuses, seront punies d'une amende de lao francs à.. 3,000 francs et d'un emprisonnement de six jours deux mois, sauf application, s'il y a lieu, de l'article 463 du Code pénal.—Dans tous les cas, les tribunaux pouriont prononcer la confiscation des substances saisies en contravention.
29 octobre 1846.
Ordonnance du Roi portant règlement sur la vente des substances vénéneuses.
TITRE I.
DU COMMERCE DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES.
ART. I.—Quiconque voudra faire le co mmerce d'une ou de plusieurs des substances comprises dans le tableau annexé la présente ordonnance sera tenu d'en faire piéalablement la déclaration devant le maire de la commune, en indiquant le lieu où est situé son établissement, Les chimistes, fabricants ou manufacturiers employant une ou plusieurs des dites substances, seront également tenus d'en faire la déclaration dans la forme. La dite cléclaiation sera insclite sur un registle
ce destiné, et dont un extrait sera remis au déclarant ; elle devra être renouvelée dans le cas de déplacement de l'établissement.
ART. 2.—Les substances auxquelles s'applique la p résente ordonnance ne pourront être vendues ou livrées qu'aux commerçants, chimistes, fabricants ou manufacturiers qui auront fait la déclaration prescrite par l'article précédent, ou aux pharmaciens. Les dites substances ne devront être livIées que sur la demande écrite et signée de l'acheteur. ,
ART. 3.—Tous achats ou ventes de substances vénéneuses seront inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police. Les inscriptions seront faites de suite et sans aucun blanc, au moment même de l'achat ou de la ventes ; elles indiqueront l'espèce et la quantité des substances achetées ou vendues, ainsi que le noms, professions et domiciles des vendeurs ou des acheteurs.
ART. 4.=Les fabricants ou manufacturiers employant des substances vénéneuses en surveilleront l'emploi dans leur établissement, et constateront cet emploi sur un registre établi conformément au premier paragraphe de l'article 3.
TITRE II.
DE LA VENTE DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES PAR LES PHARMACIENS.
ART. 5.—La vente des substances vénéneuses ne peut être faite, pour l'usage de la médecine, que par les pharmaciens, et sur la prescription d'un médecin, chirurgien, officier de santé ou d'un vétérinaire breveté. Cette prescription doit êt're signée, datée et énoncer en toutes lettres la dose desdites substances ainsi que le mode d'administration du médicament.
ART. 6.—Les pharmaciens transcriront les dites prescriptions avec les indications qui précèdent, sur un registre établi dans la forme déterminée par le paragraphe de l'article 3. Ces transcriptions devront être faites de suite et sans aucun blanc. Les pharmaciens ne rendront les prescriptions que revêtues de leur cachet, et après y avoir indiqué le jour où les substances auront été livrées ainsi qui le numéro d'ordre de la transcription sur le registre. Le dit registre sera conservé pendant vingt ans au moins, et devra être représenté à. toute réquisition de l'autorité.
ART. 7.—Avant de délivrer la préparation médicale, le pharmacien y apposera une étiquette indiquant son nom et son domicile, et rappelant la destination interne ou externe du médicament.
ART. 8.—L'arsenic et ses composés ne pourront être vendus, pour d'autres usages que la médecine, que combinés avec d'autres substances. Les formules de ces préparations seront arrêtées sous l'application de notre Ministre secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Commerce, savoir : pour le traitement des animaux domestiques, par le Conseil des professeurs de l'école royale vétérinaire d'Alfort; pour la destruction des animaux nuisibles et pour la conservation des peaux et objets d'histoire naturelle, par l'école de pharmacie.
ART. 9. —Les réparations mentionnées dans l'aiticle précédent ne pouriont ètre vendues ou délivrées que par les pharmaciens, et seulement des peisonnes connues et domiciliées. Les quantités livrées, ainsi que le nom et le domicile des acheteurs, seront inscrits sur le registre spécial, dont la tenue est prescrite par l'article 6.
ART. IO.— I .a vente et l'emploi de l'arsenic et de ses composés sont interdits pour le chaulage des grains, l'embaumement des corps et la destruction des insectes.
TITRE III.
DISPOSITIONS GENL'e R ALES.
ART. r.—Les substances vénéneuses doivent tonjouis etre tenues, par les commerçants,
fabricants, manufacturiers et pharmaciens, dans un endroit sûr et fermé à clef.
ART. I 2. —L'expédition, l'emballage, le transport, l'emmagasinage et l'emploi doivent etre effectués pl. les expéditeurs, voituriers, commerçants et manufactwiers, avec les précautions nécessaires pour prévenir tout accident. Les ffits, récipients ou enveloppes ayant servi directement h contenir les substances vénéneuses ne pot:iront recevoir aucune autre destination.
ART. 13.—A Paris et dans l'étendue du ressort de la préfecture de police, les déclarations prescrites par l'article seront faites devant le préfet de police.
ART. I 4.—Inclépendamment des visites qui doivent are faites en vertu de la loi du 21 germinal an r, les maires ou commissaires de police assisté,, s'il y a lieu, d'un docteur en médecine désigné par le préfet s'assureront de l'exécution des dispositions de la présente ordonnance. Ils visiteront, à. cet effet, les officines de pharmaciens, les boutiques et magasins de commerçants et manufacturiers vendant ou employant les dites substances. Ils se feront représenter les registres mentionnés dans les articles 1, 3, 4 et constateiont les contraventions. Leurs procès-verbaux seront transmis au procureur du roi, pour l'application des peines prononcées par l'article r de la loi du 19 juillet 1815.
8 juillet z85o.
Décret relatif a la vente des substances vénéneuses.
ART. I . —Le tableau des substances vénéneuses, annexé à. l'ordonnance du 29 octobre 1846, est remplacé par le tableau joint au présent décret.
ART. 2 —Dans les visites spéciales, prescrites par l'article 14 de l'ordonnance du 29 octohre 1846, les maires ou commissaites de police seront assistés, s'il y a lieu, soit d'un docteur en médecine, soit de deux professeurs d'une école de pharmacie, soit d'un metnbre du jury médical et d'un des pharmaciens adjoints à ce jury désignés par le préfet.
TABLEAU
des substances vénéneuses ('A annexer au décret du 8 juillet 1850.
Acide cyanhydrique.—Alcaloïdes végétaux, vénéneux et leurs sels.—Arsenic et ses préparations.— Belladone, extrait et teinture.—Cantharides entières, poudres et extrait.—Chloroforme,—Ciguë, extrait et teinture.—Cyanure de mercure.—Cyanure de potassium.—Digitale. extrait et teinttire.—Emétique.— Jusquiame, extrait et teinture.—Nicotine.—Nitrates de mercure.—Opium et son extrait.—Phosphore.— Seigle ergoté.—Stramonium, extrait et teinture.—Sublimé corrosif.
Pièce No. 18.
EXTRAIT du Journal Officiel de la République Française No. 269 du 3 octobre .t9o8, p 6813.
Décret portant règlement d'administration publique pour la vente, l'achat et l'emploi
de l'opium et de ses extraits.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE.
Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de l'intérieur,
Vu la loi du 21 germinal de l'an Xl ;
Vu la loi du 19 juillet 1845, et notamment l'article ainsi conçu : "Les contraventions aux
ordonnances royales portant règlement d'administration publique sur la vente, l'achat et l'emploi des substances vénéneuses sont punies d'une amende de Io° à 3,000 francs et d'un emprisonnement de six jours à deux mois, sauf application, s'il y a lieu, de l'ai ticle 463 du code pénal. Dans tous les cas, les tribunaux pourront prononcer la confiscation des substances saisies en contravention";
Vu l'ordonnance du 29 octobre 1846, rendue pour l'exécution de la loi ci-dessus visée, et le décret du 8 juillet 185o;
i50 COMMISSION INTERNATIONALE DE L'OPIUM
Vu la loi du 25 juin 19°8, modifiant les articles 29, 30 et 31 de la loi susvisée du 21 germinal de l'an XI et le décret en date du 5 août 19o8, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la dite loi;
Vu les avis du Conseil Supérieur d'hygiène publique de France;
Vu l'avis du garde des ceaux, Ministre de la Justice et des Cultes;
Vu les avis des ministres des Finances et de l'Apiculture;
Le Conseil d'Etat entendu.
DÉCRETE:
CHAPITRE I.
DE L'IMPORTATION DE L'OPIUM.
ART. I.—Les importateuts d'opium soit brut, soit officinal ou de ses extraits, sont tenus de prendre au hureau de dotmne par lequel doit avoir lieu l'introduction un acquit-à-eaution indiquant les quantités importées ainsi que le nom et le lieu de résidence du ou des destinataires.
Cet acquit-à-caution doit être rapporté dans un délai de trois mois revêtu d'un certificat de décharge de l'autorité municipale du lieu de résidence du ou des destinataires, sous peine de l'application de l'article de la loi du 19 juillet 1.845.
ART. 2.—L'importateur doit tenir un registre spécial, exclusivement affecté h, la vente de l'opium et de ses extraits.
Il y inscrit, aussitôt après la prise en charge, la quantité reçue.
CHAPITRE II.
DE LA VENTE AUX COMMERCANTS EN GROS, INDUSTRIELS OU CHIMISTES, ET AUX PHARMACIENS,
ET DE LA VENTE DE L'OPIUM OFFICINAL PAR LES PHARMACIENS.
ART 3.—ALICIMC quantité ne peut être vendue par l'importateur d'opium exotique où par le producteur d'opium indigène que soit h, des commerçants en gros, à des industriels ou des chimistes pour le transformer en opium officinal ou pour en extraire les alcaloïdes, soit des pharmaciens pour le traitement des maladies de l'homme ou des animaux, et sous les conditions suivantes :
ART. 4.—Si la vente est faite un commerçant ou A un industriel, la responsabilité du vendeur
n'est dégagée qu'après que: y° l'acheteur lui aura justifié qu'il a effectué la déclaration prescrite par l'article de l'ordonnance du 29 octobre, 1846; 2' que cet acheteur lui aura remis une commande écrite et signée, énonçant en toutes lettres la quantité demandée; 3° qu'il aura porté cette opération sur son registre en y joignant la commande.
Dans le cas où la commande est faite en vue d'une expédition h, l'étranger, il est justifié de la sortie de France par un certificat qui est délivré par la douane et qui demeure annexé au registre prescrit par l'article 2.
ART. 5.—Aussitôt apiès la livraison, l'acheteur en inscrit l'importance sur le registre spécial à l'opium qu'il doit tenir de la même façon que l'importateur.
Aucune revente ne peut être opérée par lui qu'au profit de l'une des personnes et sous les conditions spécifiées Pat ticle précédent.
ART. 6.—Est assimilée à la vente faite à un industriel ou à un chimiste, et entraine de part et d'autre les mêmes obligations, la cession d'opium brut un pharmacien qui entend fahliquer lui-même l'opium officinal ou les alcaloïdes qu'il emploie. L'opium brut livré clans ces conditions ne peut jamais être revendu par le pharmacien. Si la vente a pour objet exclusif l'opium officinal ou ses extraits, le vendeur n'a, pour sa décharge, à exiger que la commande écrite de la quantité achetée.
Il est immédiatement passé écriture de cette opération sur les registres du vendeur et du pharmacien.
ART. 7.—L'opium officinal et ses exttaits ne peuvent être vendus par les phatmaciens que pour l'usage de la médecine.
CHAPITRE II.
DISPOSITIONS GENERALES.
ART. 8.—En dehors du cas ptévu par le précédent atticle, toute cession d'opium ou de ses extraits, même à titre gratuit, au profit de personnes autres que celles ci-dessus désignées ou à. ces personnes, mais pour un emploi autre que l'un de ceux ci-dessus spécifiés, est interdite et entraîne application des peines prévues h l'article de la loi du 19 juillet 1845.
Il est également interdit, sous les mêmes peines, de favoriser la détention et l'emploi prohibés d'opium en consentant l'usage d'un local ou pour tout autre moyen.
RAPPORTS DE LA FRANCE ET DE L'INDO-CHINE 5
ART 9.—L'opium et ses extraits doivent être tenus par les commerçants en gros, industriels et pharmaciens dans un lieu sûr, placé sous leur surveillance et fermé clé.
Toute quantité trouvée en dehors sera saisie sur procès-verbal.
ART. ro —Les registres spéciaux exclusivement affectés la vente, à l'achat et l'emploi de
l'opium et de ses extraits doivent être cotés et paraphés par le Maire ou le Commissaire de police. Les inseiiptions y sont faites de suite, sans aucun blanc, rature ni surcharge.
Les dits registres doivent être conset VéS pendant dix ans, pour être représentés A. toute réquisition de l'autorité.
ART. I I . —Concurremment avec les Inspecteurs qui procéderont aux visites prescrites par les articles 29, 3o et 31 de la loi du 21 germinal de l'an XI, modifiés par la loi du 25 juin 1908, les maires et les Commissaires de police devront veiller h l'exécution des dispositions du présent décret.
Ils visiteront, a cet effet, avec l'assistance soit de l'Inspecteur institué par l'article 2 du décret en date du 5 aotlt 1908, soit, son défaut, d'un chimiste désigné par le préfet, les officines des pharmaciens, les dépôts de médicaments tenus par les médecins et les vétérinaires, les magasins des commerçants en gros et les laboratoires des industriels et des chimistes vendant ou employant l'opium, et s'assuretont que leurs établissements sont régnilièrement ouverts en exigeant la présentation de l'extrait de la déclatation prescrite par l'article r de l'ordonnance du 29 octobre 1846.
Si cette déclaration n'a pas été faite, ils procéderont h la fermeture immédiate.du débit clandestin et a la saisie des quantités d'opium qu'il renferme.
Si la justification est produite, ils s'assureront que les registres prescrits aux articles 2, 4 et 5 sont léguliérement tenus et que leurs énonciations concordent avec les quantités existantes. Ils constateront les déficits ou les excédents. Leurs procès-verbaux seront transmis au Procureur de la République pour l'application des peines prononcées par l'article de la loi du 19 juillet 1845.
ART. I 2. —S011t applicables à. la vente, a l'achat et l'emploi de l'opium toutes les dispositions de
l'ordonnance du 29 octobre 1846, auxquelles il n'est point dérogé par le présent réglement.
ART. I 3. —Les Ministres de l'Intérieur, de la Justice, des Finances et de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel et inséré au Bulletin des lois.
Fait Rambouillet, le rer octobre 1908.
Signé : A. FALLIÈRES.
Par le Ptésident de la République:
Le Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur,
Signé: CLEMENCEAU.
Le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice et des Cultes,
Signé : A. BRIAND.
Le Ministre des Finances,
J. CAILLAUX.
Le Ministre de l'Agriculture,
Signé: J. RUAU.
QUESTIONS PUT BY THE CHINESE DELEGATION.
B.—To THE FRENCH DELEGATES.
I.—Can the French Delegates supply trustworthy statistics giving the 'nimber of opium smokers and the daily average consumption per smoker at Kwangchouwan?
2.—Can the French Delegates supply a table, such as is supplied by the Blitish Memorandum, page 3, giving the amount of opium imported at Kwangchouwan during the past five years and figures showing how the same was disposed ol ?
Commission Internationale de l'Opium.
Questions posées par la Délégation chinoise la Délégation francaise au sujet du Territoire de
Kouan-tchéou-ouan.
e.—Les délégués français pourraient-ils fournir des statistiques sérieuses montrant le nombre des fumeuts et leur consommation journalière moyenne Kouan-tchéou-ouan?
Reponse :—Les fumeurs n'étant pas enregistrés dans le territoire de Kouan-tchéou-ouan, il est impossible d'obtenir des chiffres absolument certains.
(a) Nombre et pourcentage des fumeurs Il faut estimer 7,000 au minimum le nombre des
fumeurs du Territoire de Kouan-tchéou-ouan, soit 2o% environ des 35,000 adultes, ou 5% de la population totale estimée nto,000 habitants.
(b) Consomeiation moyenne journalière La consommation moyenne journaliere minima de
l'opium préparé ou chandoo p2ut être estimée environ tael (poids) o.o4 par individu: soit pour
l'ensemble d'une journée de 7,000 fumeurs une consommation de 28o taels; soit 8,400 taels par mois ou ioo,800 par an. Ce total représenterait le rendement de I so,000 taels d'opium brut par an, et si ce chiffre n'est pas atteint par les ventes effectuées par la Société fermière (en 19°7 et 1908 elles n'ont pas dépassé 4o,000 taels dopium préparé ou 6o,000 d'opium brut), la différence doit être attribuée la situation géographique du territoire d'où résulte une contrebande intense.
2.).—Les délégués français pourraient-ils fournir un tableau semblable celui du Memorandum britannique, page 3, montrant la. quantité d'opium importée Kouan-tchéou-otian durant les 5 dernières années, et quel en a été l'emploi final?
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